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droits de succession


ancetrecom
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Bonsoir,
Je reviens avec mon histoire "Chabaribère".
D'abord, un petit rappel des faits :
Jean Chabaribère, 30 ans, est parti en 1824 tenté sa chance à l'étranger (Brésil), non sans avoir préalablement nommé sa femme Justine sa mandataire générale et spéciale pour gérer ses affaires. Sauf épisodiquement peut-être, il ne reviendra pas, laissant son épouse se débrouiller avec ses créances et ses créanciers.
En 1837, sa mère décède. La succession telle qu'établie sur le document de mutation par décès se présente comme suit :

mobilier de la communauté évalué à 5 984,40 francs
dont ½ pour la succession 2 431,05 francs

revenus des locations   1 600 francs

capital 32 000 francs + matériel (chaudière à eau de vie, barriques, charrues....) 3 222,30 = 35 222.30
dont ½ pour la succession 17 611,15

frais d'enregistrement : 182,30 francs

Là s'arrête le document.
Mes questions : à quoi correspondent ces 50 % ? Qui va les percevoir ? Une fois la succession calculée et officialisée, quelle est l'étape suivante ? Y a t-il un autre document à consulter ?

Merci pour vos réponses.
Bonne soirée
geneamangard
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50% c'est la part réservée à son fils unique apparemment, à défaut les petits enfants du fils etc.
L'autre moitié est la partie libre dont la défunte a pu disposer librement, sans doute par testament ou dans l'attente de le trouver ou pas.
Ce qui est étonnant c'est qu'il n'y ait que ça d'inscrit sur la mutation après décès.
Élise
Vu sur un autre post ! (merci de tout indiquer, ça évite de jouer aux devinettes).
Testament Enregistré le 30 Octobre 1837 Folio 72 Recto Case 7
Il y a bien un testament; Les autres 50% sont donc répartis entre les personnes citées dans le testament.
C'est la part dont la défunte dispose librement.
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geneamangard Escreveu: 21 junho 2019, 20:10 Vu sur un autre post ! (merci de tout indiquer, ça évite de jouer aux devinettes).
Testament Enregistré le 30 Octobre 1837 Folio 72 Recto Case 7
Il y a bien un testament; Les autres 50% sont donc répartis entre les personnes citées dans le testament.
C'est la part dont la défunte dispose librement.
Bonjour Elise,
Je ne joue pas aux devinettes ! Je découvre au fur et à mesure dans un domaine qui m'est complètement étranger (l'Enregistrement), ce qui m'a amenée à mal interpréter la TSA. Je croyais que, de fait, je DEVAIS pouvoir trouver un testament, et que je DEVAIS pouvoir trouver des infos là-dessus (date et notaire) dans la dernière colonne de droite des TSA. Par suite, j'ai interprété les " , seuls présents dans cette colonne comme "idem que la ligne du dessus". Donc,en réalité, pas de testament mentionné.

Par contre, ce qu'il y a de surprenant dans l'acte de mutation par décès, c'est que la mention "décès fils" dans la marge. Comme ce fils unique est indiqué dans le texte demeurant aux "états unis d'amérique", j'ai pensé que cette indication faisait référence à son autre garçon qu'elle avait perdu en bas âge. J'étais surprise, mais comme Jean (dit aussi Marcelin) est bien vivant (il est décédé en 1847 au Brésil), je ne voyais pas d'autres explications. En fait, se pourrait-il que le scribe ait considéré Jean comme décédé et donc sa femme comme seule héritière, et donc à 50 % seulement ? Je précise que dans la TSA, c'est l'épouse qui est mentionnée comme héritière.

Je joins l'extrait de la succession où sont mentionnés les 2 indications sus-citées. J'ai fait au mieux mais on m'a déjà dit, sur ce site, que ce n'était pas bien lisible.

Merci pour votre aide.
Bonne journée
Anexos
Capture succession Barbe.PNG
echizelle
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Bonjour,

Habituellement dans un acte de mutation par décès on trouve les noms des héritiers et la part
qui leur est attribuée. Vous devriez avoir cela dans le document.

Sa femme, ayant une procuration de son mari parti aux Etats Unis, peut donc gérer la succession

Quand à la mention " décès fils" elle peut être liée au décès de cet enfant, frère de Jean . Dans les actes
de mutation que j'ai pu rencontrer, mais pour des dates plus récentes, les enfants, possibles héritiers,
sont cités ainsi que leur décès éventuel avec la date .
Il faut voir aussi ce que dit le testament de la personne décédée.

Cordialement
Edith
alcidalain
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Bonjour,

D'après l'image partielle communiquée :
- il s'agit de la déclaration de succession de Barbe Gourgeon, veuve Chabaribère, décédée le 19 octobre 1837 ;
- déclaration enregistrée le (date ?) sous le n° 194 (ou 196 ?);
- déclaration effectuée par M. Jean Beissac (?), greffier, agissant au nom de Mme Marguerite Aline Justine de Sautereau, épouse de Jean Chabaribère, selon procuration qu'elle lui a donnée le 5 mars 1838.
- Il s'agit d'une "succession directe", autrement dit "en ligne directe", donc au profit d'enfant(s) ou petit(s)-enfant(s) de la défunte.
- L'héritier de la défunte est son fils qui vit alors aux états unis d'Amérique et il est "représenté" par son épouse susnommée en vertu d'une procuration annexée à un acte de vente du 24 mai 1824.

Pour moi, comme vous le suggérez, l'agent de l'Enregistrement a porté la mention "décès fils" en marge en considérant que Jean, le fils et héritier de Barbe, était décédé dès lors que ce n'est pas lui qui avait mandaté M. Jean Beissac pour faire la déclaration de succession de sa mère.

Comme je vous l'ai déjà indiqué dans un autre fil, l'épouse de Jean ne peut être l'héritière légale de Barbe, mais elle pourrait être légataire d'une partie de la succession puisque Barbe a fait un testament. Connaissez-vous les termes de ce testament ?

Barbe est veuve lors de son décès mais, d'après votre post :
mobilier de la communauté évalué à 5 984,40 francs
dont ½ pour la succession 2 431,05 francs
Ceci est conforme au droit civil, l'autre moitié de la communauté dépendant de la succession de son mari prédécédé.

Selon votre post,
capital 32 000 francs + matériel (chaudière à eau de vie, barriques, charrues....) 3 222,30 = 35 222.30
dont ½ pour la succession 17 611,15
S'agit-il également de biens qui dépendaient de la communauté des époux Chabaribère - Gourgeon, auquel cas la succession de chaque époux comprend la moitié de ces biens ?
Ou s'agit-il de biens en indivision entre Barbe et d'autre(s) personne(s), la quote-part de Barbe étant de 50% ?

La "succession" d'une personne comprend tous les biens qui lui appartiennent au moment de son décès.

D'après votre post, la succession de Barbe comprend donc :
- La moitié du mobilier de communauté, pour une valeur de: .... 2.431,05 F
- Les revenus de location pour un montant: ...............................1.600,00 F
- La moitié du "capital" et du matériel, pour une valeur de: ......17.611,15 F
Soit une valeur totale pour la succession de Barbe: ............... 21.642,20 F

Cette succession se ventile, le cas échéant, entre la part revenant aux héritiers et la part revenant aux légataires en présence d'un testament. Si Jean est le seul héritier, la totalité de la succession lui revient. S'il existe dès légataires, sa part réservataire ne peut être inférieure à 50% de la succession, soit 10.821,10 F.

Il serait utile de connaître les termes du testament de Barbe et d'avoir une copie complète de la déclaration de succession.
Une fois la succession calculée et officialisée, quelle est l'étape suivante ? Y a t-il un autre document à consulter ?
Comme déjà indiqué, la déclaration de succession est un document purement fiscal.

Au plan familial et civil, elle est en général suivie par le partage effectif de la succession entre les héritiers et / ou les légataires sous l'égide d'un notaire voire devant les tribunaux en cas de litige entre les héritiers et / ou les légataires.

Cordialement,

Alain
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alcidalain Escreveu: 23 junho 2019, 11:45
Il serait utile de connaître les termes du testament de Barbe et d'avoir une copie complète de la déclaration de succession.
Bonjour Alain,
Comme je le disais plus haut dans ce fil de discussion, je crois, qu'en fait, il n'y a pas de testament. C'est par erreur d'interprétation de la TSA que j'ai donné cette information dans un autre fil de discussion.
Et, en dehors de la TSA, quand celle-ci ne mentionne pas de testament, comment savoir s'il y a eu un ? Il faut éplucher les tables de testaments ?
J'ai commencé à le faire en cherchant sur la période 1834-1843 ; je n'ai rien trouvé au nom de Barbe Gourjon en terme de testament.
Quand j'irais à nouveau à Angoulême, heureusement prochainement, je regarderai sur la période antérieure, sans doute 1824-1833, qui couvrira le décès de l'époux de Barbe, François, en 1827.

Bonne après-midi !
Thérèse
ci-dessous, la traduction de l'acte de succession tel que je l'ai lu
ci-joint, l'acte en plusieurs morceaux pour une meilleure lecture

DECLARATION MUTATION par DECES du 30 mars 1838
A comparu M. Jean Bussac, greffier de paix canton de St-Amant de Boixe, demeurant à …., agissant pour et au nom de Mme Justine Desautereaud, épouse de Jean Chavaribeyre, demeurant à Vars en vertu de la procuration subrogative qui lui a été donnée par cette dernière le 5 mai 1838, qui demeure annexée à la présente déclaration,
Lequel a déclaré que Mme Barbe Gourgeon veuve Chabaribère est dcd à Vars le 19/10/1837,
que le seul héritier de la défunte est son fils, demeurant actuellement dans États Unis d'Amérique représenté par son épouse sus-nommée suivant la procuration annexée à un contrat de vente à Maître Desouffrignac le 24/05/1824 et,
que cette succession consiste en ce qui suit :

mobilier de la communauté évalué à 5 984,40
somme de laquelle est déduite le somme de - 1 122,30 correspondant aux immeubles par destination
total mobilier 4 862,10
dont ½ pour la succession 2 431,05

revenus des immeubles « loué »s situés à Vars, sans bail 1 600

capital 2 000
reprise immeubles par destination (c'est écrit avec mes mots) 1 122,30
une chaudière à eau de vie 1 000
trois cuves et 110 barriques 700
deux ….. 200
deux charrues et cinq cuves de ….. 200
35 222,30
dont ½ pour la succession 17 611,15

Reçu à …... cent soixante seize francs vingt centimes de la précédente déclaration que le comparant au nom de qui il s'agit affirme sincère et véritable sous les ,,,, du droit il ….. acte et lecture faite, il a signé.



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4 capture succession Barbe.PNG
Última edição por ancetrecom em 23 junho 2019, 14:54, editado 1 vez no total.
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alcidalain
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Re-bonjour,
ancetrecom Escreveu: 23 junho 2019, 14:24 Comme je le disais plus haut dans ce fil de discussion, je crois, qu'en fait, il n'y a pas de testament. C'est par erreur d'interprétation de la TSA que j'ai donné cette information dans un autre fil de discussion.
Et, en dehors de la TSA, quand celle-ci ne mentionne pas de testament, comment savoir s'il y a eu un ? Il faut éplucher les tables de testaments ?
Donc on oublie le testament et Jean est le seul et unique héritier de sa mère. Si testament il y avait, il aurait été mentionné dans la déclaration de succession. A condition, bien sûr, que l'épouse de Jean en ait eu connaissance et que, dans ce cas, elle en ait informé son mandataire. Donc, sauf preuve contraire, pas de testament.

Compte tenu des précisions apportées, l'actif successoral de Barbe Gourgeon, revenant en totalité à son fils, s'élève à 20.042,20 F et a été déterminé comme suit:
Biens meubles
mobilier de la communauté : ............ 5.984,40
dont immeubles par destination : .. - 1.122,30
reste pour les meubles : ................... 4 862,10 dont ½ pour la succession: ................................. 2.431,05 F
Biens immeubles
1. Corps de bâtiment, revenu évalué à ..... 600
2. Deux hectares, revenu évalué à ........... 600
3. Quatre hectares, revenu évalué à ........ 200
4. Deux hectares, revenu évalué à ........... 200
Total revenu évalué à ............................. 1.600
...............................capitalisé au denier 20, soit ........ 32.000,00
Immeubles par destination ...........................................1.122,30
Autres : 1.000 + 700 + 200 + 200 = ..............................2.100,00
Valeur totale des biens immeubles : .......................... 35.222,30 dont ½ pour la succession : ... 17.611,15 F
Total de l'actif successoral : ......................................................................................................... 20.042,20 F
Droits de succession perçus (sur les immeubles) : 17.611,15 x 1% = 176,20 F.

Dans votre dernier message vous indiquez : "revenus des immeubles « loués » situés à Vars, sans bail 1 600".
Le corps de bâtiment et les terres n'étaient a priori pas "loués". A l'époque, pour déterminer la valeur des immeubles on commençait par en évaluer le revenu potentiel et on capitalisait celui-ci (au denier 20 au cas présent) pour en déterminer la valeur "réelle" : 1.600 x 20 = 32.000 F.

Tous les biens meubles et immeubles dépendaient apparemment de la communauté des époux Chabaribère - Gourgeon. En conséquence, ceux-ci revenaient à leur fils, seul héritier, pour moitié en tant qu'héritier de son père (avez-vous retrouvé la déclaration de succession de celui-ci), et pour moitié en tant qu'héritier de sa mère.

Alain
alcidalain
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Re-bonjour,

Suite au décès de Barbe Gourgeon, comment ont été traités l'article 1er et, le cas échéant, le second alinéa de l'article 4 du contrat de mariage des époux Chabaribère - de Sautereau du 11 janvier 1817 tels qu'énoncés dans votre message du 27 mai 2019:
ancetrecom Escreveu: 27 maio 2019, 18:09 [...]
Les conventions du futur mariage sont :
article 1er
Ledit sieur François Chabaribère tant pour lui que pour ladite Dame Gourjon son épouse et solidairement l'un pour l'autre a constitué sur les plus clairs de leur biens au dit Sieur leur fils la somme de 80 000 francs qui sauf le cas ci-après prévu ne sera payable qu'après le décès desdits Sieur et Dame, ses père et mère sans intérêt jusque là.
[...]
Article 4
Les futurs époux iront faire leur demeure dans la maison en compagnie ledit sieur et dame Chabaribaire. Ils y seront logés, nourris et entretenus, et seront de plus associés pour une moitié dans tous les bénéfices et acquêts qui pourront avoir lieu pendant cette co-demeurance à la charge par eux d'y confondre les revenus de 25 000 francs payés à ladite Demoiselle de Sautereau.

Il est néanmoins stipulé qu'en cas d'incompatibilité et nonobstant le délai ci-dessus fixé, ledit sieur et dame Chabaribère indépendamment de ce qui pourrait revenir aux futurs de la dite société payeront au-dit sieur leur fils en déduction de la dot promise la somme de 35 000 francs en argent ou en immeuble à dire d'expert et qu'au moyen de ce paiement anticipé ledit sieur leur fils laissera jouir le survivant de ses pères et mère de tout ce qui pourrait lui revenir dans la succession du premier décédé.
Selon l'article 1er de ce contrat, une somme de 80.000 F (éventuellement réduite à 45.000 F si les époux Chabaribère - de Sautereau ont demandé à bénéficier de la clause prévue au second alinéa de l'article 4) devait être payée à Jean "Marcellin" Chabaribère après le décès de ses père et mère, donc, a priori, après le décès du deuxième parent, au cas présent celui de sa mère survenu en octobre 1837.

Or, la valeur totale des biens de la communauté Chabaribère - Gourgeon au décès de Barbe Gourgeon, s'élève à 40.084,40 F.

Alain
echizelle
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Bonjour,

D'après ce que vous indiquiez dans cette discussion https://www.geneanet.org/forum/viewtopic.php?f=55555&t=623451&p=1505691#p1505691

concernant la table des succesions et absences pour Barbe GOUGEON, il y avait ce passage

fin tsa barbe gourgeon.JPG



Si cette pièce jointe est bien en rapport avec la TSA de Barbe GOUGEON, il est clairement indiqué un testament .
Vous parlez d'erreur d'interprètation de la TSA, je ne comprends pas pourquoi ?

Cordialement
Edith
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echizelle Escreveu: 23 junho 2019, 16:31 Bonjour,
D'après ce que vous indiquiez dans cette discussion https://www.geneanet.org/forum/viewtopic.php?f=55555&t=623451&p=1505691#p1505691
concernant la table des succesions et absences pour Barbe GOUGEON, il y avait ce passage
fin tsa barbe gourgeon.JPG

Si cette pièce jointe est bien en rapport avec la TSA de Barbe GOUGEON, il est clairement indiqué un testament .
Vous parlez d'erreur d'interprètation de la TSA, je ne comprends pas pourquoi ?

Cordialement
Edith
Edith, merci de vous intéresser à cette situation.
Voyez-vous le petit ["] sur la ligne sous l'écrit parlant de testament ? Ce signe se trouve être sur la ligne de Barbe Gourgeon/Gourjon. Je me suis demandée comment l'interpréter : rien à dire ou bien "comme au-dessus" ? A la réflexion, je me suis dite que ça ne faisait pas très professionnel pour l'administration fiscale de faire un " pour dire : comme au-dessus. Et comme ce testament n'est pas mentionné dans l'acte de succession, je ne crois pas qu'il ait existé.
alcidalain
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Bonjour,
echizelle Escreveu: 23 junho 2019, 16:31 D'après ce que vous indiquiez dans cette discussion https://www.geneanet.org/forum/viewtopic.php?f=55555&t=623451&p=1505691#p1505691
concernant la table des succesions et absences pour Barbe GOUGEON, il y avait ce passage
fin tsa barbe gourgeon.JPG
Si cette pièce jointe est bien en rapport avec la TSA de Barbe GOUGEON, il est clairement indiqué un testament .
Vous parlez d'erreur d'interprètation de la TSA, je ne comprends pas pourquoi ?
Dans la discussion à laquelle vous faîtes référence, Thérèse avait posté ce message :
ancetrecom Escreveu: 09 abril 2019, 22:22 fin tsa barbe gourgeon.JPGAlain,
[...] je vous joints la copie de la case "observation". Il n'y rien dans celle de la mère de Marcelin, ou bien, ce "" qui pourrait faire penser "comme à la ligne précédente" (sous réserve des dates bien sûr).
Mais que signifie toutes ces abréviations ? En avez-vous une idée ou bien est-ce propre à l'administration charentaise. Le premier mot est sûrement "testament", mais après .....
Quant à la date de succession, elle est bien mentionnée : 30/03/1838.
Demain, je tâcherai de trouver le testament de Barbe Gourgeon, mère de Marcelin.
fvielfau lui avait traduit les abréviations:
fvielfau Escreveu: 11 abril 2019, 02:42 [...]
Testament Enregistré le 30 Octobre 1837 Folio 72 Recto Case 7
Thérèse précise bien que cette mention sur le TSA ne concerne pas la succession de Barbe Gourgeon et que c'est la présence, en dessous de cette mention et sur la ligne concernant cette succession, des " ", qu'elle a initialement interprété comme "idem", qui lui ont fait penser à l'existence d'un testament de Barbe Gourgeon.

Elle reconnait avoir mal interprété ces " " et estime que Barbe Gourgeon est décédée sans laisser de testament puisque sa déclaration de succession n'en mentionne pas l'existence.

En l'état des informations communiquées par Thérèse, c'est la conclusion qui s'impose.

Cordialement,

Alain
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alcidalain Escreveu: 23 junho 2019, 15:59 Re-bonjour,

Suite au décès de Barbe Gourgeon, comment ont été traités l'article 1er et, le cas échéant, le second alinéa de l'article 4 du contrat de mariage des époux Chabaribère - de Sautereau du 11 janvier 1817 tels qu'énoncés dans votre message du 27 mai 2019:
ancetrecom Escreveu: 27 maio 2019, 18:09 [...]
Les conventions du futur mariage sont :
article 1er
Ledit sieur François Chabaribère tant pour lui que pour ladite Dame Gourjon son épouse et solidairement l'un pour l'autre a constitué sur les plus clairs de leur biens au dit Sieur leur fils la somme de 80 000 francs qui sauf le cas ci-après prévu ne sera payable qu'après le décès desdits Sieur et Dame, ses père et mère sans intérêt jusque là.
[...]
Article 4
Les futurs époux iront faire leur demeure dans la maison en compagnie ledit sieur et dame Chabaribaire. Ils y seront logés, nourris et entretenus, et seront de plus associés pour une moitié dans tous les bénéfices et acquêts qui pourront avoir lieu pendant cette co-demeurance à la charge par eux d'y confondre les revenus de 25 000 francs payés à ladite Demoiselle de Sautereau.

Il est néanmoins stipulé qu'en cas d'incompatibilité et nonobstant le délai ci-dessus fixé, ledit sieur et dame Chabaribère indépendamment de ce qui pourrait revenir aux futurs de la dite société payeront au-dit sieur leur fils en déduction de la dot promise la somme de 35 000 francs en argent ou en immeuble à dire d'expert et qu'au moyen de ce paiement anticipé ledit sieur leur fils laissera jouir le survivant de ses pères et mère de tout ce qui pourrait lui revenir dans la succession du premier décédé.
Selon l'article 1er de ce contrat, une somme de 80.000 F (éventuellement réduite à 45.000 F si les époux Chabaribère - de Sautereau ont demandé à bénéficier de la clause prévue au second alinéa de l'article 4) devait être payée à Jean "Marcellin" Chabaribère après le décès de ses père et mère, donc, a priori, après le décès du deuxième parent, au cas présent celui de sa mère survenu en octobre 1837.

Or, la valeur totale des biens de la communauté Chabaribère - Gourgeon au décès de Barbe Gourgeon, s'élève à 40.084,40 F.

Alain
Cette histoire est plus que compliquée !
Quand Marcelin est parti en 1824, il laisse 65 000 francs de créances. Celà est parfaitement décrit dans un acte de gages et d'hypothèques. Dans cet acte, il est question de ces sommes mentionnées sur l'acte de mariage. C'est déjà complexe (pour moi), mais la suite l'est encore plus. En effet, en 1834, à l'occasion de la vente de pièces de terrain par Barbe, on s'aperçoit que les créances existe toujours et il y a donc une procédure compliquée (pour moi) pour que la vente serve à payer les créanciers.

Je vous mets ci-après ces 2 actes tels que je les ai traduits, avec ou sans aide.
Concernant la succession de François, le père de Marcelin, elle est particulièrement difficile à traduire. Je vous mettrai telle qu'elle.
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ACTE GAGES & HYPOTHÈQUES
28 avril 1826 – chez Maître Ganivet-Delisle, avocat
GAGE & HYPOTHÈQUES
Chabaribère /créanciers

Par devant Me LHOMANDIE et son collègue notaire à Angoulême, soussignés,
Sont présent
Dame JMA Justine de Sautereau, épouse de M. Jean Marcellin CHABARIBERE, propriétaire, tant en son nom personnel, sous l'autorisation de son mari, exprimée dans la procuration dont il sera ci-après parlé que comme fondé de pouvoir de ce dernier notamment par acte sous-seing privé du 18 août 1825 qui sera enregistrée avec ces présentes et y demeure annexée après avoir été certifiée sincère et véritable par ladite Dame, demeurant en la ville de Angoulême, d'une part,

M. Antoine FRANCEZ, négociant , dt à Limoges, patenté en la-dite ville pour la présente année n° 50, stipulant tant pour lui qu'en qualité de mandataire de M. DINNESMATIN de SALLES aussi négociant , lequel aussi demeure aussi annexée à-ces présentes après avoir été certifié sincère et véritable,
MI. J-Baptiste Gustave MARCHAIS DELABERGE, propriétaire, dt en cette ville, fondé de la procuration de M.M. Joseph MARCHAIS DELAHAYE et François Alexandre BRIAND, l'un et l'autre négociant à Paris, suivant leur procuration commue passées devant … et Boileau notaires à Paris, le 05 septembre dernier, laquelle demeure annexée à la présente
M. François BOITEAU, neveu, négociant, dt ds cette vile comme fondé de pouvoir de M. François Antoine Alphonse HYRVOIX, négociant à Paris, suivant procuration passée devant Clairet et son collègue notaires à Paris le 26 août dernier, laquelle restera annexée à ces présentes, lesdits Sieurs Francez, Delaberge et Boiteau, …. dits noms et qualités d'autre part .

Entre les comparants ont été exposé les faits et arrêté les conventions suivantes :
Par suite de différentes opérations commerciales, M Chabaribère s'est trouvé débiteur envers le Sieur FRANCEZ et les commettants ci-dessus désignés des sommes qui vont être déterminées , savoir:
1°) envers le Sieur Francez d'un capital de 26 829,18 cts
2°) envers le Sieur Hyrvoix d'un capital de 12 465,87 cts
3°) envers le Sieur Briand d'un capital de 12 001,00 cts
4°) envers le sieur Joseph MARCHAIS DELABERGE d'un capital de 10 995,90 cts
5°) envers le sieur DINNEMATIN d'un capital de 3 383,98 cts
65 675,93 cts

Les créanciers prénommés de M CHABARIBÈRE n'ont exercé aucune poursuite contre leur débiteur, mais déjà ils ont eux-même ou par l'intermédiaire de personnes de confiance fait connaître à M. CHABARIBÈRE le montant de ses obligations envers chacun d'eux, et le moyen qu'ils désiraient employer pour le faciliter le paiement. En sorte que, après différentes explications avec lui directement, on avait provisoirement ou verbalement, arrêté les bases du traité dont les conditions définitives vont être établies.

En conséquence , il est reconnu par la Dame CHABARIBÈRE et aux-dits noms que les créances des Sieurs Francez, Hyrvoix, Briand, Delaberge et Disnnematin s'élèvent au total à 65 675,93 cts et qu'il appartient à chacun d'eux dans les proportions qui viennent d'être désignées .
Il s'agit maintenant d'indiquer avec les facilités que les créanciers le proposent d'accorder à leurs débiteurs le mode de la libération.
Article 1er
Les dits Francez, Delaberge et Boiteau, ds les qualités qu'ils ont prises, s'interdisent le droit de répéter tout ou partie les sommes qui leur sont dues avant le 22 juillet 1830, et jusqu'à cette époque leurs capitaux ne produiront aucun intérêt.

Article 2
Mme Chabaribère, tant en son nom que comme mandataire de son mari, déclare attester, à titre de gage, et ds le but d'apurer les-dits créanciers le privilège résultant de l'art 2073 du code Civil, une créance de 35 000 francs formant une portion de la constitution totale consentie en faveur dudit Sieur Chabaribère par les père et mère, suivant son contrat de mariage en date du 11 janvier 1817 passé devant Maître Callandeau et son collègue, notaires à Angoulême.
Pour garantir les effets de ce gage, non seulement Mme Chabaribère et audit nom s'interdit la faculté de recevoir ou de disposer de tout ou partie de la somme de 35 000 frs dont ses beau-père et belle-mère sont débiteurs dès à présent mais encore elle renonce au besoin à l'efficacité de toutes inscriptions qui pourraient avoir été prises ou qu'elle pourrait prendre pour sûreté de ses cas dotaux ; entendant néanmoins que l'inscription si elle existe ou si elle est requise vaille pour la conservation de ladite somme exclusivement au profit de ceux à qui le gage est concédé.

Article 3
Aux termes du contrat de mariage précité, il est encore dû à M. Chabaribère en complément de sa dot une somme de 45 000 francs qui ne sera exigible qu'après la mort du survivant de ses père et mère -qui cette somme seulement et par préférence aux créanciers, ladite dame Chbaribère sera autorisée à prendre celle de 29 000 francs qu'elle imputera par ses remplois - le surplus reste comme les 35 000 francs dont il a été question et sans les mêmes garanties, affecté au gage spécial desdits créanciers.
Afin de remettre à ses derniers dans le cas d'exercer la surveillance que leur intérêt exige et pour compléter d'ailleurs les pièces de nantissement convenu, Mme Chabaribère et d'audit nom, a remis aux dits Sieurs Francez, Delaberge et Boiteau, une expédition du contrat de mariage du 11 janvier 1817 et une autre expédition d'un acte passé devant Morand et ses collègues notaires à Vars le 27 du même mois portant ratification de Dame Barbe Gourgeon épouse de M. Chabaribère père, de tous les engagements qu'il avait pris par ledit contrat tant pour elle que pour lui-même.
Cependant, comme le contrat de mariage et la ratification intéressent également au moyen des présentes tous les créanciers de M. Chabaribère fils et qu'il y a nécessité de les confier entre les mains d'un seul dépositaire, les sieurs Francez, Delaberge et Boiteau sont convenus de laisser les 2 pièces à la garde de Maître Lhomandie, l'un des notaires soussignés, lequel pourra à la demande l'un des créanciers ,,,,, sur son récépissé qui lui vaudra décharge.

article 4
Pour plus amples garantie au paiement des créances ci-dessus relatées, Mme Chabaribère et audit nom hypothèque spécialement la maison que le dit-son mari a acquise au Sieur Duranchaud et une pièce de terre qu'il a acquise du sieur Girard, le tout avec la cour et jardin de la maison et situé le tout au bourg de Vars, Mme Chabaribère déclare encore renoncer en faveur des créanciers au bénéfice de son hypothèque légale, en ce qu'elle pourrait frapper sur les dites obligations et consentir que les deniers provenant de la vente leur soient payés par préférence à elle.
Désirant éviter toute équivoque sur le véritable esprit des présentes conventions, les parties croient devoir rappeler ,,,,,, abondamment que tout,,,,,,,,,,,,,,,,,par un gage et par une hypothèque la somme de 65 675,93 cts à M. Francez et consorts sous la double condition que Mme Chabaribère ne pourra nullement entraver les effets de l'un et de l'autre, à raison de son hypothèque légale ou de ses reprises matrimoniales et que néanmoins, elle aura le droit de répéter jusqu'à concurrence seulement de 29 500 francs, sur la somme de 45 000 francs exigible après le décès du survivant de ses beau-père et belle-mère et par préférence aux créanciers de son mari.

Article 5
Les droits et honoraires des présentes ainsi que d'une grosse qui restera entre les mains dudit Me LHOMANDIE sous les mêmes conditions que les 2 autres pièces et de l'inscription à prendre au profit des créanciers, seront avancés par ces derniers au marc le franc et ajoutés à leurs créances.

Article 6
Les dits sieur Francez, Gustave Delaberge et Biteau, es qualités, conviennent entre eux que leur situation vis à vis de leur commun débiteur sera réputée identiquement la même, quant aux moyens de ramener ces présentes à exécution.
En conséquence, ils entendent que les paiements qui pourront être faits par le débiteur soient répartis entre eux au marc le franc de leurs créances sans que, sous quelque prétexte que ce soit, l'un puisse s'attribuer un privilège sur l'autre.
C'est ainsi que le tout a été voulu, stipulé et accepté par toutes les parties.
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